10. L’avocat ne peut s’attribuer des qualités ou des habiletés particulières, notamment quant à son niveau de compétence ou à l’étendue ou à l’efficacité de ses services professionnels, que s’il est en mesure de les justifier.
Il ne peut non plus attribuer des qualités ou des habiletés particulières quant au niveau de compétence ou quant à l’étendue ou l’efficacité des services des autres membres du Barreau ou des personnes avec qui il exerce sa profession au sein d’un cabinet, que s’il est en mesure de les justifier.